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Article du Pr Hicham Benyaich chef du service de médecine légale de Casablanca

Dr Hicham Benyaich

Maintenant que la justice a dit son mot, peut être pas le dernier sur l’affaire de Mme Raissouni, je voudrais m’arrêter un peu sur l’attitude du médecin expert qui a procédé à l’expertise sur réquisition du parquet
Sans rentrer dans les considérations éthiques qui pourraient facilement faire refuser au médecin requis l’exécution de cette mission, je m’interroge sur le respect par l’expert des règles procédurales sans lesquelles son expertise pourrait être entaché de nullité

D’abord avant qu’on exécute la mission, la loi exige qu’on informe la personne expertisée de l’objet de la mission et du cadre juridique dans lequel elle s’exerce (art. 98 de la loi 131-13). Est ce que le médecin qui a examiné Mme Raissouni a informé celle-ci sur le contenu de sa mission et sur les droits dont elle dispose à son égard ? L’a t-il informée de son droit de refuser l’examen et même de répondre aux questions lors de l’entretien ? Ici il n’y a point de consentement présumé. Car l’examen n’a pas été demandé par la dame – qui était déjà en garde à vue – et encore moins par son avocat. Pire, c’était un examen commandité par son adversaire au procès, le représentant du parquet. Est ce que les garanties offertes par la constitution et par le code de procédure pénale (CPP) pour un procès équitable s’évaporent le temps de l’exécution d’une expertise médicale laquelle pourrait être une mesure déterminante pour l’issue du procès ؟
Comment par exemple, un médecin expert peut-il être relevé de l’obligation d’informer le suspect expertisé sur le droit de garder le silence et par là de refuser un examen pour le moins intrusif alors qu’une telle obligation s’impose aux OPJ au terme de la constitution (article 23) et du CPP (article 66).
Comment un médecin expert peut-il se dispenser d’un consentement signé par le suspect à accepter de subir un examen commandé par son adversaire alors même que cet examen est invasif et de nature à s’immiscer au plus profond de l’intimité de la personne ?

Comment un médecin expert peut il se passer de la consignation des déclarations du suspect – et qui sont en plus de nature à le confondre – dans un procès verbal contresigné par le suspect? alors qu’une telle omission est impensable dans un PV de police

Doit on croire sur parole tout ce que l’expert a mis dans son rapport comme ayant été rapporté par le suspect ? Pourquoi doit-on donner plus de crédit à de telles déclarations rapportées dans un rapport d’expertise et ne pas croire celui ou celle qui réfute les avoir rapportée.

Comment un médecin expert peut il impunément annoncer dans son rapport des faits en rapport avec les antécédents de la personne expertisée et de sa vie privée et qui n’ont rien à voir avec la mission pour laquelle il est requis ? Où est passé le secret médical qui reprend ses droits sur tout ce qui étranger à la mission? Et le pire dans tous cela, est que le représentant du parquet censé recadrer son expert – très peu formé à l’éthique et à la déontologie expertale au demeurant – non seulement cautionne cette violation du secret médical mais encore il en fait un étalage médiatique dans une mise au point animée « par le respect du droit du citoyen à accéder à l’information ». Heureusement que le ridicule ne tue pas.

J’espère que les juges en appel se rendent compte que le droit de Mme Raissouni à un procès équitable n’a pas seulement été bafoué, mais que pire, elle a été victime d’une procédure d’enquête qui a violé son intégrité physique, sa dignité, sa vie privée et son intimité. Sous d’autres cieux, les faits qu’elle a subi pourrait être qualifiés de torture ou au moins de mauvais traitements si l’absence de consentement est avéré. En tout état de cause, la patiente que j’appellerais ici victime a bel et bien ressenti cet examen comme un viol. Quand une victime de violences sexuelles ou une personne malade se soumet à un examen gynécologique, c’est pour se faire rétablir dans ses droits ou pour se faire soigner ou pour prévenir un mal plus important. Mais dans cette affaire, la victime a été assujettie à un examen invasif pour permettre à la partie poursuivante de se constituer des preuves contre elle. Aucune personne correctement informée des tenants et des aboutissants d’un tel examen et de son droit de le refuser ne l’aurait accepté. Si maintenant un consentement explicite a été fourni, qu’il soit versé. Autrement, le rapport d’expertise doit être considérée comme nulle et doit être écarté des débats

Les juges de second degré auront-ils le courage de pointer ces irrégularités? Pourront-ils nous démontrer que leur combat pour une justice indépendante n’a pas été vain. Le proche avenir nous le dira.
Une dernière question qui me taraude l’esprit, il y a bien une professeur agrégée de médecine légale au CHU Avicenne, pourquoi il n’a pas été fait appel à ses services au lieu de confier l’expertise à un enseignant de gynécologie qui est peut être très calé dans sa discipline, je n’en doute point mais dont les aptitudes expertales sont à l’évidence très limitées؟

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